Pollinisateurs : la Commission européenne publie le dispositif de surveillance
Le dispositif était prévu par le règlement sur la restauration de la nature du 24 juin 2024 qui fixe l'objectif d'inverser le déclin des pollinisateurs d'ici à 2030. La Commission européenne a publié, ce mercredi 26 novembre, au Journal officiel d
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Journal officiel, 26 novembre 2025
Règlement délégué (UE) [...] établissant une méthode scientifique de surveillance de la diversité des pollinisateurs et des populations de pollinisateurs - 2025/2188 - FR - EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202502188
Date de prise d'effet: 16/12/2025
(1)
Le règlement (UE) 2024/1991 impose aux États membres d’améliorer la diversité des pollinisateurs et d’inverser le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030 au plus tard, puis d’obtenir une tendance à l’augmentation de ces populations, mesurée au moins tous les six ans à partir de 2030, jusqu’à ce que des niveaux satisfaisants soient atteints.
(2)
La Commission est tenue d’établir une méthode scientifique pour surveiller la diversité des pollinisateurs et les populations de pollinisateurs (ci-après la «méthode de surveillance») qui fournit une approche normalisée pour la collecte de données annuelles sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs dans tous les écosystèmes, ainsi que pour l’évaluation de l’évolution des populations de pollinisateurs et de l’efficacité des mesures de restauration.
(3)
Le règlement (UE) 2024/1991 impose aux États membres de surveiller chaque année, à l’aide de la méthode de surveillance, l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs et de communiquer les résultats de cette surveillance à la Commission.
(4)
Afin de faire en sorte que les données collectées soient de haute qualité et, partant, de garantir une évaluation solide sur le plan scientifique des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de restauration des populations de pollinisateurs, la méthode de surveillance devrait être fondée sur des principes et des méthodes scientifiques établis. Bien qu’elle soit normalisée dans l’ensemble des États membres, la méthode de surveillance devrait laisser une marge de manœuvre suffisante pour que les conditions environnementales locales puissent être prises en compte.
(5)
Le champ d’application de la méthode de surveillance devrait inclure les groupes taxonomiques de pollinisateurs pour lesquels les capacités techniques de surveillance sont suffisantes ou pour lesquels de telles capacités peuvent être constituées de manière rentable à court terme. Le champ d’application devrait être revu et étendu à d’autres groupes taxonomiques de pollinisateurs une fois que les capacités techniques auront augmenté.
(6)
Pour faire en sorte que la méthode de surveillance présente un bon rapport coût-efficacité, il convient d’utiliser diverses approches pour surveiller les espèces communes et les espèces rares de pollinisateurs. Les espèces communes devraient être surveillées dans des sites sélectionnés par échantillonnage aléatoire stratifié. Les espèces rares de pollinisateurs devraient être surveillées au moyen de visites ciblées sur le terrain, étant donné qu’il n’est pas possible de suivre l’évolution des populations de ces espèces par échantillonnage aléatoire stratifié dans un nombre limité de sites de surveillance.
(7)
Compte tenu des capacités limitées disponibles pour surveiller les espèces rares de pollinisateurs au moyen de visites ciblées sur le terrain, il convient de concentrer les efforts sur les espèces les plus menacées au niveau de l’Union ou au niveau national; les États membres devraient ainsi être autorisés à limiter la surveillance à 15 espèces rares de pollinisateurs. Le nombre d’espèces rares de pollinisateurs à surveiller devrait être revu à la hausse une fois que les capacités de surveillance ciblée auront augmenté.
(8)
Le règlement (UE) 2024/1991 impose aux États membres de veiller à ce que les données de surveillance proviennent d’un nombre suffisant de sites pour garantir que l’ensemble de leur territoire soit représenté. À cette fin, et pour que l’évolution de l’abondance et de la diversité des pollinisateurs puisse être évaluée de manière fiable, il est nécessaire de fixer pour chaque État membre un nombre minimal de sites de surveillance dans lesquels les données doivent être collectées. L’établissement de ce nombre minimal permettra aux États membres de surveiller un plus grand nombre de sites de surveillance afin de mieux détecter les variations dans l’abondance et la diversité des pollinisateurs.
(9)
L’activité des pollinisateurs est influencée par diverses conditions environnementales, qui dépendent des circonstances locales. Par conséquent, la surveillance devrait être limitée aux périodes pendant lesquelles les pollinisateurs sont actifs au stade adulte de leur cycle de vie. Les conditions environnementales appropriées pour la surveillance devraient être définies au niveau national, régional ou local, selon le cas.
(10)
La diversité des espèces communes de pollinisateurs devrait être décrite au moyen de l’indice de diversité de Shannon-Wiener (2), qui est largement accepté pour quantifier la diversité biologique. L’abondance des espèces communes de pollinisateurs devrait être quantifiée en combinant les indices d’abondance de chacune des espèces de pollinisateurs pour lesquelles des données de surveillance suffisantes ont été recueillies.
(11)
Il convient de combiner l’abondance et la diversité de toutes les espèces communes surveillées en un seul indicateur «pollinisateurs communs», qui donne une valeur par État membre et par an.
(12)
Les espèces exotiques, au sens du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), ne devraient pas être prises en compte dans l’évaluation de l’abondance et de la diversité des espèces de pollinisateurs, étant donné que la présence de ces espèces ne peut être considérée comme une contribution aux communautés indigènes de pollinisateurs; elle représente plutôt une menace pour la biodiversité.
(13)
Étant donné que l’indice de diversité de Shannon-Wiener n’est pas approprié pour mesurer la diversité des espèces rares, il convient, pour représenter la diversité globale des espèces de pollinisateurs, tant communes que rares, d’intégrer les espèces rares de pollinisateurs dans l’évaluation de la diversité des pollinisateurs au moyen d’un indicateur «richesse des espèces de pollinisateurs», à savoir un indicateur combinant le nombre d’espèces de pollinisateurs rares et communes enregistrées dans chaque État membre. La surveillance des espèces rares devrait exclure les papillons de nuit, car la charge que représente la surveillance de ces espèces ne peut pas être estimée en raison de l’absence, à ce jour, d’évaluations de la liste rouge pour les papillons de nuit.
(14)
Afin d’évaluer l’efficacité des mesures de restauration mises en œuvre dans les États membres, il y a lieu d’estimer l’évolution de l’abondance et de la diversité des espèces de pollinisateurs respectivement dans les écosystèmes agricoles, les écosystèmes forestiers et dans d’autres écosystèmes, étant donné que les mesures de restauration sont sensiblement différentes dans chacun de ces types d’écosystèmes,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«abeilles»: les espèces d’Anthophila (Apoidea), à l’exclusion des abeilles mellifères (Apis mellifera);
2)
«syrphes»: les espèces de Syrphidae;
3)
«papillons»: les espèces de Papilionoidea;
4)
«papillons de nuit»: les espèces appartenant aux familles suivantes d’Heterocera: Brachodidae, Castniidae, Cimeliidae, Drepanidae, Erebidae (y compris les Lymantriinae), Euteliidae, Geometridae, Heterogynidae, Limacodidae, Noctuidae, Nolidae, Notodontidae, Sesiidae, Sphingidae, Uraniidae et Zygaenidae, à condition qu’elles fassent 20 mm ou plus d’envergure d’après la littérature spécialisée;
5)
«papillons de nuit diurnes»: les espèces de papillons de nuit qui sont actives en journée au stade adulte de leur cycle de vie;
6)
«papillons de nuit nocturnes»: les espèces de papillons de nuit qui sont actives la nuit au stade adulte de leur cycle de vie;
7)
(...)
Article 2
Espèces cibles
Les États membres collectent des données sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs appartenant aux groupes taxonomiques suivants:
a)
abeilles;
b)
syrphes;
c)
papillons;
d)
papillons de nuit.
(...)